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Section 8. Liens avec le Parlement L’indépendance des Institutions supérieures de contrôle des finances publiques, prévue par la Constitution et par la loi, garantit également l’octroi d’un droit fort large d’initiative et d’autonomie même si ces Institutions sont des mandataires du Parlement et qu’elles effectuent des contrôles à sa demande. Les liens devant exister entre l’Institution supérieure de contrôle des finances publiques et le Parlement doivent être spécifiés dans la Constitution et être déterminés en fonction des conditions et des besoins du pays en question. Section 9. Liens avec le gouvernement et l’administration L’Institution supérieure de contrôle des finances publiques contrôle les activités du gouvernement, des autorités administratives et des autres organismes qui en relèvent. Cela ne veut pas dire, cependant, que le gouvernement soit subordonné à l’Institution supérieure de contrôle des finances publiques. Notamment, le gouvernement assume la responsabilité unique et entière de ses actes et de ses omissions et il ne peut s’en remettre aux travaux de contrôle et aux expertises de l’Institution supérieure de contrôle des finances publiques à moins que ces expertises n’aient été rendues sous forme de jugements exécutoires et valides en droit IV. Pouvoirs des Institutions supérieures de contrôle des finances publiques Section 10. Pouvoirs d’enquêter 1) Les Institutions supérieures de contrôle des finances publiques doivent avoir accès à tous les registres et à tous les documents concernant la gestion financière et doivent pouvoir demander à l’organisme du service contrôlé, de vive voix ou par écrit, tous les renseignements qu’elles jugent leur être nécessaires. 2) L’Institution supérieure de contrôle des finances publiques doit pouvoir décider, pour chaque contrôle, s’il est plus utile d’effectuer les travaux de contrôle au siège de l’organisme à contrôler ou au siège de l’Institution supérieure de contrôle des finances publiques. 3) Les délais régissant la communication à l’Institution supérieure de contrôle des finances publiques des renseignements, des documents et des autres registres, y compris les états financiers, doivent être précisés par un texte de loi ou par l’Institution supérieure de contrôle des finances publiques ( pour ce qui est des cas spécifiques ). Section 11. Réalisation des constatations de contrôle des Institutions supérieures de contrôle des finances publiques 1) Les services contrôlés doivent faire connaître leurs commentaires sur les constatations de contrôle de l’Institution supérieure de contrôle des finances publiques dans les délais habituellement prévus par la loi ou précisés par l’Institution supérieure de contrôle des finances publiques et doivent indiquer les mesures prises pour donner suite aux constatations de ce contrôle. 2) Lorsque les constatations de contrôle de l’Institution supérieure de contrôle des finances publiques ne sont pas formulées à titre de jugements exécutoires et valides en droit, l’Institution supérieure de contrôle des finances publiques doit avoir le droit de communiquer avec les instances chargées de prendre les mesures qui s’imposent d’exiger des parties en cause qu’elles en acceptent la responsabilité. Section 12. Activité en tant qu’experts et droits de consultation 1) Le cas échéant, les Institutions supérieures de contrôle des finances publiques peuvent mettre leurs connaissances spécialisées à la disposition du Parlement et de l’administration sous forme d’expertises y compris de prises de position sur les projets de lois ou les autres règlements à caractère financier. Les autorités administratives seront seules responsable de l’acceptation ou du rejet de l’expertise ; en outre, ce complément d’information ne doit pas faire présumer des constations futures de l’Institution supérieure de contrôle des finances publiques et ne doit pas porter atteinte à l’efficacité de son activité de contrôle. 2) Les règlements visant à établir des procédés de comptabilité appropriés et aussi uniformes que possible ne doivent être émis qu’en accord avec l’Institution supérieure de contrôle des finances publiques. V. Méthodes de contrôle, personnel de contrôle, échange international d’expériences Section 13. Méthodes et procédés de contrôle 1) Les Institutions supérieures de contrôle des finances publiques effectuent leurs contrôles conformément aux programmes qu’elles établissent elles mêmes. Le droit qu’ont certains organes de l’Etat d’exiger des formes de contrôle spécifiques demeure. 2) Puisqu’un contrôle peut rarement porter sur tous les éléments à examiner, les Institutions supérieures de contrôle des finances publiques devront, en règle générale, utiliser le contrôle par sondages. Celui-ci doit toutefois se faire selon un modèle donné et doit comporter un nombre suffisant d’éléments permettant de juger la qualité de la gestion financière et sa conformité aux lois. 3) Les méthodes de contrôle doivent toujours tenir compte de l’évolution des sciences et des techniques ayant trait à la gestion financière. 4) Il est recommandé aux Institutions supérieures de contrôle des finances publiques de mettre des guides de contrôle à la disposition des agents de contrôle. Section 14. Personnel de contrôle 1) Les membres et les agents de contrôle des Institutions supérieures de contrôle des finances publiques doivent posséder la compétence et la probité requises pour réaliser pleinement les tâches qui leur sont confiées. 2) Lors du recrutement du personnel des Institutions supérieures de contrôle des finances publiques, il faut d’abord chercher à embaucher des candidats possédant des connaissances et des capacités au-dessus de la moyenne et une expérience professionnelle satisfaisante. 3) Il faut accorder une attention particulière au perfectionnement théorique et pratique de tous les membres et agents de contrôle des Institutions supérieures de contrôle des finances publiques par le biais de programmes internes, universitaires et internationaux; ce perfectionnement doit être appuyé par tous les moyens possibles tant sur le plan financier que sur celui de l’organisation. Le perfectionnement profesionnel doit déborder le cadre traditionnel des connaissances en droit, en économie et en comptabilité et doit comporter la connaissance d’autres techniques de gestion d’entreprise y compris l’informatique. 4) Dans le but de se doter d’un personnel de contrôle d’une très grande qualité, les traitements devront être proportionnels aux exigences spéciales que comporte ce genre d’emploi. 5) Lorsque des compétences spécifiques font défaut au personnel de contrôle d’une Institution supérieure de contrôle des finances publiques, l’institution peut alors fair appel aux services d’experts externes dans la limite de ses besoins. Section 15. Echange international d’expériences 1) L’échange international des idées et des expériences dans le cadre de l’Organisation internationale des Institutions supérieures de contrôle des finances publiques constitue un moyen efficace d’aider les Institutions supérieures de contrôle des finances publiques à remplir leur mandat. 2) Cet échange a été favorisé jusqu’ici par des congrès, des séminaires de formation organisés en commun avec les Nations Unies et d’autres institutions, des groupes de travail régionaux ainsi que par la publication d’une revue spécialisée. 3) Il est souhaitable d’élargir et d’intensifier ces efforts et ces activités. Il est de première importance d’élaborer une terminologie uniforme du contrôle des finances publiques sur la base du droit comparé. VI. Rapports Section 16. Rapports à l’intention du Parlement et du public 1) La Constitution doit autoriser et obliger l’Institution supérieure de contrôle des finances publiques à présenter, chaque année et de manière autonome, un rapport sur les résultats de son activité au Parlement ou à tout organe étatique responsable; ce rapport doit être publié. Cette mesure permettra une large diffusion de l’information, un examen critique poussé du contenu du rapport et favorisera la réalisation des constatations de l’Institution supérieure de contrôle des finances publiques. 2) L’Institution supérieure de contrôle des finances publiques doit pouvoir, entre deux rapports annuels, présenter d’autres comptes-rendus sur des questions particulièrement importantes et graves. 3) De manière générale, le rapport annuel rend compte de toutes les activités de l’Institution supérieure de contrôle des finances publiques; ce n’est qu’en cas d’intérêts dignes de protection ou protégés par la loi que l’Institution supérieure de contrôle des finances publiques doit peser consciencieusement ces intérêts contre l’intérêt d’une publication. Section 17. Rédaction des rapports 1) Les rapports doivent présenter d’une manière objective et claire, les faits et l’évaluation qui en est faite et se limiter à l’essentiel. Le libellé doit être précis et facile à comprendre. 2) Les Institutions supérieures de contrôle des finances publiques doivent accorder toute la considération voulue aux points de vue des services contrôlés sur les constatations du contrôle.