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Section 1. But du contrôle L’institution du contrôle est immanente à l’administration des finances publiques laquelle constitue une gestion fiduciaire. Le contrôle des finances publiques n’est pas une fin en soi mais il est un élément indispensable d’un système régulatoire qui a pour but de signaler en temps utile les écarts par rapport à la norme ou les atteintes aux principes de la conformité aux lois, de l’efficience, de l’efficacité et de l’économie de la gestion financière de manière à ce que l’on puisse, dans chaque cas, prendre des mesures correctives, préciser la responsabilité des parties en cause, obtenir réparation ou prendre des mesures pour empêcher, ou du moins rendre plus difficile, la perpétration d’actes de cette nature. Section 2. Contrôle a priori et contrôle a posteriori 1) Le contrôle a priori est une vérification avant le fait des activités administratives ou financières; le contrôle a posteriori est une vérification après le fait. 2) Un contrôle a priori efficace est indispensable à la saine administration des deniers publics confiés à l’Etat. Ce contrôle peut être exercé par une Institution supérieure de contrôle des finances publiques ou par d’autres organismes de contrôle. 3) Le contrôle a priori exercé par une Institution supérieure de contrôle des finances publiques offre l’avantage de pouvoir prévenir les actes préjudiciables avant qu’ils ne surviennent, mais, par contre, a le désavantage de créer un volume de travail excessif et une certaine confusion quant aux responsabilités prévues par le droit public . Le contrôle a posteriori exercé par une Institution supérieure de contrôle des finances publiques permet de souligner la 8 INTOSAI-P 1 - LA DÉCLARATION DE LIMA responsabilité des parties en cause, il peut permettre d’obtenir réparation pour les préjudices subis et peut empêcher la répétition des infractions commises. 4) La situation legislative des conditions et les exigences propres à chaque pays determinent si une Institution supérieure de contrôle des finances publiques effectuera un contrôle a priori. Le contrôle a posteriori est une tâche indispensable pour toute Institution supérieure de contrôle des finances publiques peu importe qu’elle effectue ou non un contrôle a priori. Section 3. Contrôle interne et externe 1) Chaque organisme ou institution publics possède son service de contrôle interne alors que les services de contrôle externe ne font pas partie de la structure organisationnelle des institutions à vérifier. Les Institutions supérieures de contrôle des finances publiques sont donc des services de contrôle externe. 2) Le service de contrôle interne relève donc nécessairement de la direction de l’organisme au sein duquel il a été établi. Néanmoins, il doit pouvoir jouir d’une indépendance fonctionnelle et organisationnelle la plus grande possible au sein de la structure organisationelle à laquelle il s’intègre. 3) En tant que contrôleur externe, l’Institution supérieure de contrôle des finances publiques a pour tâche d’examiner l’efficacité du contrôle interne. Si le service de contrôle interne est jugé efficace, il faudra s’efforcer, sans restreindre le droit de l’Institution supérieure de contrôle des finance publiques d’effectuer un contrôle d’ensemble, d’établir un partage ou une répartition des tâches les mieux appropriés et de préciser la collaboration qui doit exister entre l’Institution supérieure de contrôle des finances publiques et le service de contrôle interne. Section 4. Contrôle de conformité aux lois, contrôle de la régularité et contrôle du rendement 1) Traditionnellement, les Institutions supérieures de contrôle des finances publiques ont pour tâche de contrôler la conformité aux lois et la régularité de la gestion financière et la comptabilité. 9 INTOSAI-P 1 - LA DÉCLARATION DE LIMA 2) En plus de ce genre de contrôle, dont la signification demeur intacte, il existe un autre genre de contrôle d’égale importance visant à mesurer la performance, l’efficacité, le souci d’économie, l’efficience et l’efficacité de l’administration publique. Le contrôle du rendement porte non seulement sur des opérations financières spécifiques mais également sur l’ensemble des activités du secteur public, y compris les systèmes d’organisation et d’administration. 3) Les objectifs de contrôle des Institutions supérieures de contrôle des finances publiques - conformité aux lois, régularité, souci d’économie, efficience, et efficacité dans la gestion financière - ont tous, fondamentalement, la même importance. Cependent, il appartient à l’Institution supérieure de contrôle des finances publiques d’établir l’importance relative à chacun. II. Indépendance Section 5. Indépendance des Institutions supérieures de contrôle des finances publiques 1) Les Institutions supérieures de contrôle des finances publiques ne peuvent accomplir leurs tâches de manière objective et efficace que si elles sont indépendantes du service contrôlé et si elles sont soustraites aux influence extérieures. 2) Bien que les institutions de l’Etat ne peuvent être absolument indépendantes de celui-ci puisqu’elles en font partie, les Institutions supérieures de contrôle des finances publiques doivent pouvoir jouir de l’indépendance fonctionnelle et organisationnelle nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches. 3) L’établissement des Instituions supérieures de contrôle des finance publiques et le niveau d’indépendance qui leur est nécessaire doivent être précisés dans la Constitution ; les modalités peuvent être détaillées dans les textes de loi. En particulier, un tribunal suprême doit assurer une protection juridique contre toute entrave à l’indépendance et au pouvoir de contrôle des Institutions supérieures de contrôle des finance publiques. 10 INTOSAI-P 1 - LA DÉCLARATION DE LIMA Section 6. Indépendance des membre et des cadres des Institutions supérieures de contrôle des finances publiques 1) L’indépendance des Institutions supérieures de contrôle des finances publiques est indissolublement liée à celle de ses membres. Les membres sont les personnes qui ont à prendre les décisions au nom de l’Institution supérieure de contrôle des finances publiques et qui doivent, de par leur propre responsabilité, rendre compte de ces décisions à des tiers, c’est-à-dire que les membres d’un organisme collectif ayant droit de décision ou le chef d’une Institution supérieure de contrôle des finances publiques lorsque la direction de cette dernière est confiée à une seule personne. 2) L’indépendance des membres doit être garantie par la Constitution. En particulier, les procédures de révocation doivent être inscrites dans la Constitution et ne doivent pas compromettre l’indépendance des membres. La méthode de nomination et de révocation des membres est fonction de la structure constitutionnelle du pays en cause. 3) En ce qui concerne leur carrière professionnelle, les agents de contrôle des Institutions supérieures de contrôle des finances publiques doivent être libres de toutes pressions que pourraient exercer les services contrôlés et ne doivent pas être subordonnés à ces services. Section 7. Indépendance financière des Institutions supérieures de contrôle des finances publiques 1) Les Institutions supérieures de contrôle des finances publiques doivent être dotées des moyens financiers qui leur permettront d’accomplir leur mission. 2) S’il y a lieu, les Institutions supérieures de contrôle des finances publiques doivent pouvoir demander directement à l’organisme public responsable du budget national les ressources financières dont elles ont besoin. 3) Les Institutions supérieures de contrôle des finances publiques doivent être habilitées à utiliser comme elles l’entendent les fonds qui leur sont attribués dans un poste distinct du budget.